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Avenant marché public : modification et conditions de validité

TL;DR

Un avenant à un marché public modifie les clauses d’un contrat en cours d’exécution, par accord entre l’acheteur et le titulaire.

Ce n’est pas un droit ouvert : la modification n’est légale que dans les cas limitativement prévus par les articles L2194-1 à L2194-3 et R2194-1 à R2194-10 du Code de la commande publique.

Au-delà d’un certain seuil ou d’un certain degré de bouleversement du contrat, l’avenant devient une modification substantielle : il faut alors relancer une procédure de mise en concurrence, sous peine de nullité et de contentieux.

Ce guide détaille les cas autorisés, les seuils chiffrés, le risque de requalification et la procédure de passation d’un avenant marché public.

Qu’est-ce qu’un avenant à un marché public ?

Définition juridique

Un avenant est l’acte par lequel l’acheteur public et le titulaire modifient d’un commun accord les clauses du marché en cours d’exécution.

Il peut porter sur le prix, les délais, le périmètre des prestations, ou encore le titulaire lui-même.

La base légale est claire : articles L2194-1 à L2194-3 et R2194-1 à R2194-10 du Code de la commande publique.

Le principe qui gouverne toute la matière tient en une phrase : la modification d’un marché public n’est valable que dans les cas prévus par les textes. Il n’existe aucune liberté contractuelle totale en la matière, contrairement à un contrat de droit privé classique.

Depuis la réforme de 2016, le terme « avenant » a d’ailleurs disparu du vocabulaire officiel du Code – on parle juridiquement de « modification du marché ». Dans la pratique des acheteurs et des entreprises, le mot avenant reste cependant l’expression la plus utilisée, et c’est celle que nous retenons ici.

Avenant vs modification unilatérale

Deux logiques coexistent :

  • L’avenant suppose l’accord des deux parties : acheteur et titulaire signent ensemble le document.
  • La modification unilatérale est une prérogative propre aux contrats administratifs, qui permet à l’acheteur d’imposer certains changements – sous réserve de respecter l’équilibre financier du contrat et d’indemniser le titulaire le cas échéant.

L’avenant est obligatoire dès lors que la modification touche des éléments essentiels du marché : prix, délai d’exécution, objet des prestations. Il est en revanche facultatif pour des ajustements mineurs déjà couverts par les clauses du marché initial (clause de variation des prix, clause de réexamen déjà rédigée par exemple).

Les cas autorisés de modification d’un marché public

La loi encadre strictement les hypothèses de modification marché public sans nouvelle mise en concurrence. Il en existe six, énumérées à l’article L2194-1 du CCP.

Cas de modification Fondement juridique Condition principale Exemple
Modifications prévues au contrat initial Art. R2194-1 et R2194-2 Clause de réexamen claire, précise et univoque dès l’origine Clause de révision du calendrier en cas de retard d’un tiers
Travaux, fournitures ou services supplémentaires Art. R2194-3 à R2194-5 Nécessaires, changement de titulaire impossible pour raisons techniques/économiques Renfort de fondations imprévu en cours de chantier
Circonstances imprévues Art. R2194-6 Événement que l’acheteur ne pouvait pas prévoir Découverte de vestiges archéologiques
Changement de titulaire Art. R2194-6 (avenant de transfert) Restructuration, cession, fusion, succession Rachat de l’entreprise titulaire par un groupe
Modifications non substantielles Art. R2194-7 Ne pas bouleverser l’économie ni l’objet du marché Reformulation d’une clause technique sans impact financier
Modifications de faible montant Art. R2194-8 Respect des seuils de 10 % ou 15 % Ajout d’une prestation ponctuelle sous le seuil

Le changement de titulaire mérite une attention particulière : il donne lieu à un avenant de transfert, utilisé notamment en cas de restructuration d’entreprise, de fusion-absorption ou de cession d’activité. Ce cas reste encadré : le nouveau titulaire doit remplir les mêmes conditions d’aptitude que l’ancien, et l’opération ne doit pas avoir pour effet de contourner les règles de mise en concurrence.

Le seuil des modifications autorisées sans nouvelle procédure

Les seuils des marchés publics applicables aux modifications de faible montant sont fixés par l’article R2194-8 du CCP :

  • 15 % du montant initial pour les marchés de travaux ;
  • 10 % du montant initial pour les marchés de fournitures et services.

Ces pourcentages s’apprécient par rapport au montant du marché initial, TVA comprise ou hors taxes selon la même base que le prix contractuel d’origine.

Des seuils européens distincts s’appliquent par ailleurs aux marchés formalisés et aux contrats de concession, avec des plafonds de valeur en euros à ne pas dépasser en plus du pourcentage – consultez les seuils des marchés publics en vigueur pour le montant exact applicable à l’année en cours.

Le cumul des avenants successifs est le point le plus souvent négligé par les acheteurs. Chaque avenant fondé sur le motif « faible montant » s’additionne aux précédents avenants reposant sur le même motif :

  • On additionne les montants de tous les avenants « faible montant » signés depuis l’origine du marché.
  • On rapporte ce cumul au montant initial du marché.
  • Si le total dépasse 10 % ou 15 %, le dernier avenant est illégal, même si, pris isolément, il respecte le seuil.

En revanche, un avenant fondé sur un autre motif – circonstances imprévues par exemple – ne se cumule pas avec les avenants « faible montant ». Chaque fondement juridique a son propre compteur.

La modification substantielle : le risque de requalification

Une modification substantielle marché public est une modification qui change la nature même du contrat au point qu’elle aurait dû, dès l’origine, faire l’objet d’une nouvelle mise en concurrence.

L’article R2194-7 du CCP fixe trois critères alternatifs. Une modification est substantielle si elle :

  • Introduit des conditions qui auraient attiré d’autres candidats ou conduit à retenir une offre différente si elles avaient figuré dans la procédure initiale ;
  • Change l’équilibre économique du marché en faveur du titulaire, d’une manière non prévue par le contrat initial ;
  • Étend considérablement le périmètre du marché à des prestations non couvertes à l’origine.

La conséquence est radicale : une modification substantielle impose une nouvelle procédure de passation. Signer un avenant pour la contourner expose à :

  • la nullité de l’avenant, prononcé par le juge administratif ;
  • un référé contractuel engagé par un tiers évincé, pouvant aller jusqu’à la résiliation du marché ;
  • un recours en contestation de validité par un concurrent qui aurait pu concourir dans de meilleures conditions ;
  • pour l’agent public, un risque de mise en cause de sa responsabilité en cas de manquement caractérisé.

Mon analyse – les 3 signaux d’alerte avant de signer

D’expérience, trois indices doivent alerter l’acheteur avant toute signature d’avenant :

  1. L’avenant change la nature des prestations, et pas seulement leur volume – on passe d’une prestation de service à une prestation de travaux, par exemple.
  2. Le montant cumulé des avenants successifs s’approche ou dépasse les seuils de 10 %/15 %, tous motifs confondus sur un même fondement.
  3. Un concurrent aurait pu répondre différemment si les nouvelles conditions avaient figuré dans le dossier de consultation initial.

Dès qu’un de ces trois signaux apparaît, la relance d’une procédure – même simplifiée – est presque toujours plus sûre juridiquement qu’un avenant contestable. Pour sécuriser ces arbitrages, un accompagnement en exécution de marchés publics permet d’objectiver la décision avant signature.

La procédure de passation d’un avenant

Formalisation

L’avenant doit être rédigé avec le même soin qu’une pièce contractuelle initiale. Il précise :

  • l’objet exact de la modification ;
  • la justification juridique invoquée (l’un des six cas de l’article L2194-1) ;
  • l’impact financier, chiffré et rapporté au montant initial ;
  • l’impact calendaire, s’il y a lieu.

La signature obéit aux mêmes règles que pour l’acte d’engagement : seule une personne habilitée – exécutif de la collectivité, personne bénéficiant d’une délégation de signature – peut engager l’acheteur. Voir notre article sur l’acte d’engagement pour les règles de délégation applicables.

Publicité et transmission

Trois obligations s’ajoutent à la signature :

  • Transmission au contrôle de légalité pour les collectivités territoriales, lorsque l’avenant entre dans le champ des actes soumis à cette obligation.
  • Publication des données essentielles (DECP) sur le profil d’acheteur, dès lors que la modification est significative – le seuil de publication suit les règles générales des données essentielles de la commande publique.
  • Information de l’assemblée délibérante (conseil municipal, conseil communautaire) selon les seuils fixés par la délégation donnée à l’exécutif : au-delà d’un certain montant, l’avenant doit être présenté et voté, pas simplement signé par délégation.

FAQ

Un avenant peut-il augmenter le montant du marché de plus de 15 % ?

Oui, mais uniquement en dehors du fondement « faible montant ». Un avenant justifié par des travaux supplémentaires nécessaires ou des circonstances imprévues peut dépasser 15 %, à condition de rester en deçà du seuil de la modification substantielle et de respecter, pour les travaux/fournitures supplémentaires, le plafond global de 50 % du marché initial fixé par les textes.

Que risque un acheteur qui signe un avenant illégal ?

L’avenant encourt la nullité. Un tiers évincé peut engager un référé contractuel ou un recours en contestation de validité. L’acheteur s’expose aussi à un contrôle de légalité défavorable et, dans les cas les plus graves, à une mise en cause de sa responsabilité.

Faut-il une nouvelle délibération pour signer un avenant ?

Cela dépend des seuils de délégation votés par l’assemblée délibérante. Si l’avenant reste dans le champ de la délégation donnée à l’exécutif, une simple signature suffit. Au-delà, une délibération spécifique est nécessaire avant la signature.

Un avenant peut-il changer le titulaire du marché ?

Oui, via un avenant de transfert, dans les cas de restructuration, fusion, cession ou succession d’entreprise prévus à l’article R2194-6. Le nouveau titulaire doit justifier des mêmes capacités et garanties que l’ancien.

Comment calculer le pourcentage cumulé de plusieurs avenants ?

On additionne tous les montants des avenants reposant sur le même fondement juridique (par exemple tous les avenants « faible montant »), puis on rapporte ce total au montant initial du marché. Si la somme dépasse 10 % (fournitures/services) ou 15 % (travaux), le dernier avenant signé sur ce fondement devient illégal.

Jean-Paul ROUSTAN, Directeur de Public Sourcing

Auteur de l’article

Jean-Paul ROUSTAN

Directeur Public Sourcing

Expert de la commande publique, Jean-Paul ROUSTAN accompagne les acteurs publics dans leurs enjeux d’audit, de conseil, de formation, de sourcing et d’optimisation des achats publics.

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