Allotissement : définition, cadre juridique et règles pour bien allotir un marché public
L’allotissement est le principe qui impose à l’acheteur public de diviser son marché en lots distincts, sauf exception motivée. Il est encadré par les articles L2113-10 à L2113-11 du Code de la commande publique. Objectif affiché : ouvrir la commande publique aux PME et stimuler la concurrence. Public Sourcing est un cabinet d’audit, de conseil, de formation et d’accompagnement spécialisé en achats et marchés publics. Nous accompagnons les acheteurs dans la structuration de leur allotissement, du diagnostic du besoin jusqu’à la rédaction des pièces de marché.
DÉFINITION DE L’ALLOTISSEMENT
L’allotissement désigne la division d’un marché public en plusieurs lots, chacun faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence et d’une attribution autonomes.
Retenons trois points pour la définition allotissement :
- Chaque lot constitue un marché à part entière, avec son propre CCTP, son propre bordereau de prix et sa propre attribution.
- Un même opérateur économique peut candidater sur un ou plusieurs lots, seul ou en groupement.
- L’allotissement s’oppose au marché global, où l’ensemble des prestations est confié à un titulaire unique.
Un marché alloti n’est donc pas une addition de prestations dans un même contrat. C’est une architecture juridique et économique pensée pour fractionner le risque, la technicité et l’accès à la commande.
Public Sourcing est un cabinet d’audit, de conseil, de formation et d’accompagnement. Nous rappelons systématiquement cette définition allotissement lors de nos missions de diagnostic achats, car elle conditionne tout le montage du marché.
CADRE JURIDIQUE DE L’ALLOTISSEMENT
Le cadre juridique de l’allotissement repose sur deux articles du Code de la commande publique.
Article L2113-10 pose le principe. Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas d’identifier des prestations distinctes. L’acheteur détermine librement :
- le nombre de lots,
- la taille de chaque lot,
- l’objet de chaque lot.
Article L2113-11 encadre les dérogations. L’acheteur peut recourir à un marché global uniquement dans trois situations, chacune devant être motivée par écrit dans les documents de la consultation.
Ce cadre juridique s’applique à l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs soumis au Code de la commande publique : collectivités territoriales, établissements publics, État. Il vaut aussi bien pour les marchés de travaux que pour les marchés de fournitures ou de services.
L’OBJECTIF DE L’ALLOTISSEMENT : ACCÈS DES PME ET CONCURRENCE
L’allotissement poursuit un objectif économique assumé par le législateur : élargir l’accès des PME à la commande publique et renforcer la concurrence entre opérateurs.
Concrètement, allotir un marché public permet :
- à des entreprises de taille intermédiaire ou des artisans de candidater sur un lot calibré à leur capacité, sans avoir à répondre à l’ensemble du besoin,
- à l’acheteur de comparer plusieurs offres spécialisées plutôt qu’une offre généraliste unique,
- de réduire la dépendance vis-à-vis d’un titulaire unique et le risque de défaillance.
Un marché alloti bien construit se traduit, dans nos audits, par un nombre de plis reçus nettement supérieur à celui d’un marché global équivalent. C’est un indicateur que nous suivons systématiquement.
Public Sourcing est un cabinet d’audit, de conseil, de formation et d’accompagnement. Nous mesurons l’impact concurrentiel de l’allotissement à chaque revue de procédure d’achat.
LES DÉROGATIONS À L’OBLIGATION D’ALLOTIR
L’obligation d’allotir n’est pas absolue. L’article L2113-11 autorise le marché global justifié dans trois cas.
1. Incapacité d’assurer la coordination des lots L’acheteur n’est pas en mesure d’assurer lui-même, ni de faire assurer par un prestataire, les missions d’organisation, de pilotage et de coordination entre les différents lots.
2. Restriction de concurrence ou surcoût manifeste La dévolution en lots séparés risquerait de restreindre manifestement la concurrence, ou de rendre l’exécution des prestations techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse.
3. Procédure infructueuse pour les entités adjudicatrices Pour les entités adjudicatrices, si l’allotissement risque de conduire à une procédure infructueuse.
Ces dérogations concernent typiquement les marchés de conception-réalisation ou les marchés globaux de performance, où l’intégration des prestations est forte. Dans tous les cas, la motivation doit figurer explicitement dans le rapport de présentation ou les documents de la consultation. Une motivation absente ou insuffisante expose l’acheteur à un recours contentieux.
CRITÈRES DE DÉTERMINATION DU NOMBRE ET DE LA TAILLE DES LOTS
Le Code de la commande publique ne fixe aucun nombre de lots obligatoire. L’acheteur dispose d’une liberté encadrée, à exercer selon quatre critères de découpage.
| Critère | Logique de découpage | Exemple |
|---|---|---|
| Technique | Par métier ou corps d’état | Lot électricité, lot plomberie |
| Géographique | Par site ou zone d’intervention | Lot Paris, lot Lyon |
| Fonctionnel | Par finalité d’usage | Lot accueil, lot logistique |
| Dimensionnel | Par volume, calibré pour l’accès des PME | Lot peinture sur un seul bâtiment |
Trois règles pratiques structurent nos recommandations lorsque nous accompagnons un allotissement marché public :
- chaque lot doit correspondre à une unité technique, fonctionnelle ou économique cohérente,
- chaque lot doit pouvoir faire l’objet d’un cahier des charges autonome,
- l’acheteur doit viser un nombre suffisant de candidats potentiels par lot, généralement entre trois et cinq opérateurs identifiables sur le territoire concerné.
Un allotissement trop fin multiplie les procédures et alourdit la gestion administrative. Un allotissement trop large referme l’accès aux PME. L’équilibre est une décision stratégique, pas une formalité.
LA LIMITATION DU NOMBRE DE LOTS PAR OPÉRATEUR
L’article L2113-10 autorise l’acheteur à limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur peut soumissionner, ou le nombre de lots qui peuvent lui être attribués.
Cette faculté répond à un risque identifié en audit : la concentration de l’ensemble des lots entre les mains d’un seul titulaire, ce qui neutralise l’effet concurrentiel de l’allotissement.
Deux modalités sont possibles :
- Limitation à la candidature : un opérateur ne peut déposer une offre que sur un nombre maximal de lots.
- Limitation à l’attribution : un opérateur peut candidater sur tous les lots, mais ne peut se voir attribuer qu’un nombre plafonné, avec des règles de départage prévues au règlement de la consultation.
Cette limitation doit être annoncée dans l’avis de marché et dans le règlement de la consultation. Elle ne se décide pas en cours de procédure.
ERREURS FRÉQUENTES CONSTATÉES EN AUDIT
Nos missions d’audit achats font ressortir des erreurs récurrentes sur l’allotissement.
- Absence de motivation du marché global. L’acheteur choisit un marché global sans justification écrite explicite, ce qui fragilise la procédure en cas de recours.
- Découpage arbitraire, sans lien avec un critère technique, géographique, fonctionnel ou dimensionnel.
- Lots surdimensionnés qui excluent de fait les PME, alors même que l’objectif d’accès à la commande publique est affiché dans les documents de consultation.
- Absence de règle de limitation du nombre de lots par opérateur, alors que le contexte économique local laissait présager une concentration des attributions.
- CCTP non autonomes, avec des prestations imbriquées entre plusieurs lots, source de litiges d’exécution.
Ces constats reviennent dans une majorité des audits que nous menons pour des collectivités et des établissements publics. Ils traduisent souvent un manque d’anticipation en amont du sourcing.
LE RÔLE DU CONSEIL EN SOURCING DANS LA STRUCTURATION DE L’ALLOTISSEMENT
Bien allotir un marché public suppose une connaissance fine du tissu économique local et sectoriel, en amont de la rédaction des pièces.
Le conseil en sourcing intervient à trois niveaux :
- Diagnostic du besoin et du marché fournisseur : identification du nombre d’opérateurs potentiels par segment, avant de fixer le découpage en lots.
- Recommandation du schéma d’allotissement : arbitrage entre marché alloti et marché global, avec rédaction de la motivation juridique si un marché global est retenu.
- Sécurisation des pièces de marché : cohérence des CCTP par lot, règles de limitation du nombre de lots par opérateur, critères d’attribution adaptés à chaque lot.
Public Sourcing est un cabinet d’audit, de conseil, de formation et d’accompagnement. Nous intervenons en amont de la procédure, au stade du sourcing, pour proposer un allotissement conforme au Code de la commande publique et adapté au marché fournisseur réel. Cette étape conditionne la solidité juridique du marché et son efficacité économique.
FOIRE AUX QUESTIONS
Qu’est-ce que l’allotissement d’un marché public ? C’est la division d’un marché en plusieurs lots distincts, chacun faisant l’objet d’une mise en concurrence et d’une attribution autonomes, conformément à l’article L2113-10 du Code de la commande publique.
Quand peut-on déroger à l’obligation d’allotir ? Uniquement dans trois cas prévus par l’article L2113-11 : incapacité à coordonner les lots, risque de restriction de concurrence ou de surcoût manifeste, ou risque de procédure infructueuse pour les entités adjudicatrices. La dérogation doit être motivée par écrit.
Qui décide du nombre de lots ? L’acheteur public, librement, en s’appuyant sur des critères techniques, géographiques, fonctionnels ou dimensionnels, et en veillant à préserver un nombre suffisant de candidats potentiels par lot.
Peut-on limiter le nombre de lots attribués à un même opérateur ? Oui. L’article L2113-10 autorise l’acheteur à limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur peut soumissionner ou le nombre de lots qui peuvent lui être attribués, à condition de l’annoncer dans l’avis de marché.
Quelle différence entre marché alloti et marché global ? Le marché alloti divise la prestation en lots séparés attribués indépendamment. Le marché global confie l’ensemble des prestations à un titulaire unique, ce qui reste l’exception et doit être motivé.